Arrêt n° 617 du 6 mars 2015 (14-84.339) - Cour de cassation - Assemblée plénière
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/617_6_31235.html2015
Le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination s’opposent à l’exploitation d’une écoute de cellule de garde à vue pour l’incrimination d’un prévenu
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, vient de rendre un arrêt de principe sur l’exploitation de preuves audio obtenues au moyen de la sonorisation des cellules de garde à vue de prévenus.
La Cour a en effet jugé que constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable le fait d’enregistrer les conversations de deux détenus placés dans des cellules voisines, principes prévus et protégés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Il avait n effet été placé, au cours d’une mesure de garde à vue, des moyens de sonorisation afin d’enregistrer, durant les périodes de repos séparant les auditions, les conversations de deux personnes retenues dans des cellules contiguës, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve au sein de la procédure pénale.
Or, cette mesure de sonorisation effectuée durant les périodes de repos séparant les auditions, est jugée comme un stratagème portant atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.
En résumé et dit autrement, les agents de l’autorité publique ne peuvent pas profiter de la procédure pénale pour constituer un dossier à charge si c’est en usant de stratagèmes et de mises sur écoute de cellules pendant les phases de repos des prévenus… même si ces enregistrements audio ont été sollicités par commission rogatoire.
En tout état de cause, le fait d’être obligé de recourir à ce type de méthodes pour alimenter un dossier pénal en preuves démontre qu’à défaut d’un tel procédé, ledit dossier pénal serait bien vide.
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